02 juin 2008

Virginité lilloise: Les protestataires risquent de nuir à l'intéressée...

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Je dois corriger ce que j'ai dit il y a trois jours dans ce blog: C'était le mari et non pas la jeune mariée, qui (officiellement) a introduit le demande de nullification de leur mariage à Lille.

Mais qu'est-ce que cela change?
-Rien, ou pas grand'chose.

Ce qui importe, c'est que la femme a entièrement collaboré à faire déclarer nul et non-avenu le mariage. C'est elle qui a accepté à porter la "culpabilité" de ne pas avoir prévenu son futur époux de ses relations antérieures. Dans ce cadre, il n'est que d'une importance secondaire que ce soit l'époux ou l'épouse qui ait introduit la procédure.

Nous ne connaissons pas les motifs de la dernière. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne veut plus de ce mariage. Notre supposition, exprimée dans l'article précédent, tient donc entièrement debout. Les avocats se sont servi de la loi, afin de trouver une solution rapide et nette à la situation créée par l'époux jaloux.

Absence de compréhension de la femme en question

Mais qu'est-ce que veulent les outragé(e)s de tout bord qui demandent que le parquet exige reconsidération? L'effet de leur pression pourrait être qu'une cour d'appel casse la nullité du mariage, donc le réinstitue contre la volonté des deux époux, en créant ainsi... un mariage forcé! Là, où il venait juste à être évité! Avec toutes les vices que cela comporterait: renforcement de la position juridique de l'homme borné, obligation éventuelle pour la femme, à accéder à ses désirs, etc.

Ce qui me révolte dans toute cette affaire, c'est que personne ne semble penser un seul moment aux motifs et aux intérêts immédiats de la femme en question. Sauf, à un certain moment, la ministre de Justice Rachida Dati!

Une co-bloggeuse au site lemonde.fr qui anime LAIT d'BEU écrivait le 31.5.08:

entre droit, morale et religion : l’annulation d’un mariage pour “défaut de virginité” ou (plutôt) “vice du consentement”

Aujourd’hui, force m’est de réagir, non comme féministe (ce que je ferais néanmoins dans un second temps !) mais en tant que juriste : les juges n’ont pas à dire la morale non plus qu’à se préoccuper de religion mais uniquement à appliquer les règles du Code civil, en se référant le cas échéant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Aha: je trouve quelqu'un qui, elle aussi, s'imagine les considérations des époux et des avocats impliqués, au lieu de hurler avec les loups dans le bois.... Je crois que j'avais bien deviné, au début de mon article précédent. Je vous cite les implications légales, qu'elle semble connaître beaucoup mieux que moi:
En l’espèce les juges devaient répondre à la question de savoir s’il y avait eu ou non «vice du consentement» au mariage portant sur une qualité jugée «substantielle» par un des époux. On remarquera que l’alinéa 2 de l’article 180 du Code civil (Chapitre IV «Des demandes en nullité de mariage ») a été ajouté par la loi du 11 juillet 1975 : «S’il y a eu erreur dans la personne, ou des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage».

Simple application d'une loi, donc?

Sa portée est d’ailleurs limitée dans le temps puisqu’il ne peut plus être invoqué s’il y a eu cohabitation continue pendant 6 mois «depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté - mariage forcé, notamment - ou que l’erreur a été par lui reconnue» aux termes de l’article 181 c. civ. Je suis d’ailleurs surprise de voir le délai de 5 ans avancé dans un article, ce qui serait évidemment la porte ouverte à un grand nombre de recours qui, alors, s’apparenteraient plus à une répudiation déguisée.

Encore une vice de la Loi qu'il faudrait réparer.

L'emploi de la Loi...

En la matière, et par analogie, les juges se référent donc à la lettre du Code civil et de la jurisprudence en matière de «vices du consentement» dans les relations contractuelles (articles 1108 à 1116 c. civ.) à savoir l’erreur, la violence et le dol (mensonges et/ou manœuvres dolosives destinées à induire en erreur).
Or, l’erreur (qu’elle soit simple ou dolosive) peut porter sur des éléments objectifs (la qualité au sens le plus souvent matériel) ou subjectifs : une qualité jugée «essentielle» par l’un des co-contractants. Mais, pour être reconnue comme telle, encore faut-il qu’elle soit «dans le champ contractuel » : avoir été connue de l’autre contractant…
«Qualité en l’absence de laquelle la partie (qui demande la nullité) n’aurait pas consenti» (selon la formule traditionnelle retenue par la jurisprudence et la doctrine) ce qui témoigne à l’évidence que l’on attache à cette qualité, quelle qu’elle fût.
Quod erat demonstrandum:

Les avocats ont utilisé, dans l'intérêt de leurs clients, une disposition légale existante. Moi non plus, je ne suis pas d'accord qu'elle existe. Mais elle existe. Et selon toute vraisemblance, elle a été employé dans l'intérêt des mandants.
C'est tout ce qui compte.

Puis, l'auteure du blog s'occupe des interprétations des outragés des jurnaux, de badinter et de l'ombudsman national français, et en démontre les manques de fondement. Elle constate:
Effectivement, je ferais remarquer que les juges n’ont pas tranché sur l’absence de virginité non plus que sur le bien-fondé de prescriptions religieuses ou morales ou encore en matière de sexualité (ce n’était pas la question qui leur était posée) mais uniquement sur la question du mensonge qui avait altéré le libre consentement du mari. En cela ils n’ont fait qu’appliquer la lettre du Code civil.
Voici. Et ma co-bloggeuse de continuer:
Que de telles affaires puissent heurter mes convictions féministes et m’indigner de voir une fois les intégristes islamistes essayer de repousser une fois de plus les frontières de la laïcité (mais cela pourrait être aussi bien le fait d’ultra-cathos, lesquels ne ratent jamais une occasion de s’opposer, par exemple à la loi sur l’IVG de 1975) ais-je besoin de l’écrire ?…
Tout à fait d'accord. les intégristes sont partout. Même parmi les férus des 'Lumières'... Et le rémède n'est pas un changement de la loi en soi:
Mais ce n’est pas en changeant la loi - et pour une fois, je serais d’accord avec Rachida Dati : «l’article 180 du Code civil peut aussi bien protéger les femmes», il suffit de penser aux «mariages forcés» ou «arrangés», ce qui semblait bien être le cas dans cette affaire : «Elle lui a été présentée comme célibataire et chaste» - que l’on fera évoluer les mentalités.

Le mari est un converti français à l'Islam. On connait la rigueur des néophytes. Nulle part, le Koran ne prescrit qu'une femme (et encore moins un homme) devrait entrer au statut de mariage en étant puceau. Nulle part. C'est une bonne chose, donc, que ce mariage ait été nullifié dans les plus courts délais. C'est, très probablement ce que la femme en question a voulu.

Que les pontifes de la morale arrêtent enfin à se jeter sur chaque incident impliquant des musulmans et qu'ils réfléchissent d'abord.

Ce n'est pas l'Islam, ni la virginité qui est en question: c'est la xénophobie et le populisme facile.

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